- Arrete ssiap consolidé ( dernière modification au 30 décembre 2010) - Institut de formation et d‘équipement en securité santé et soins d‘urgence - formation premiers secours - sécurité - incendie

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- Arrete ssiap consolidé ( dernière modification au 30 décembre 2010)
Retrouvez toutes les informations "SSIAP" officielles sur le site du ministère de l'intérieur:
ARRETE DU 2 MAI 2005 CONSOLIDE
Relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel
permanent des services de sécurité des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur
Ce texte a été modifié quatre fois (31 janvier 2006, 22 décembre 2008, 5 novembre 2010
et 30 décembre 2010).
Pour une meilleure lisibilité, les dispositions modificatives ont été intégrées et le texte
présenté ci-après est la version consolidée de l'arrêté de 2005 à jour des quatre
modificatifs.
Chapitre 1er : Le service de sécurité incendie
Article 1 : Introduction
Article 2 : Missions du service .
Article 3 : Conditions d'emploi .
Article 4 : Agent de service de sécurité incendie .
Article 5 : Chef d'équipe de service de sécurité incendie .
Article 6 : Chef de service de sécurité incendie .
Article 7 : Maintien des connaissances et obligations .
Chapitre 2 : L'examen
Article 8 : Organisation de l'examen .
Article 9 : Jury d'examen .
Article 10 : Procès-verbal d'examen .
Article 11 : Diplômes de qualification .
Chapitre 3 : Les centres de formation
Article 12 : Agrément des centres de formation .
Article 13 : Cessation d'activité .
Article 14 : Retrait d'agrément .
Chapitre 4 : Application
Article 15 : Dispositions particulières
.Chapitre 1er : Le service de sécurité incendie
Article 1 : Généralités
Le présent arrêté, pris en application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public et du règlement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et
de panique, précise les missions du service de sécurité incendie, les conditions d'emploi et la
qualification des personnels qui le composent et les conditions d'agrément des centres chargés de
leur formation.
Article 2 : Missions du service .
Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d'assurer la sécurité des
personnes et la sécurité incendie des biens.
1. Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 1er) :
- la prévention des incendies ;
- la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et d'assistance à
personnes ;
- l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
- l'alerte et l'accueil des secours ;
- l'évacuation du public ;
- l'intervention précoce face aux incendies ;
- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- l'exploitation du PC de sécurité incendie.
2. Les chefs d'équipe des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 2) :
- le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail dans ses aspects de sécurité incendie ;
- le management de l'équipe de sécurité ;
- la formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie ;
- la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des
tableaux de signalisation, délivrance des permis feux...) ;
- l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;
- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- la direction du poste de sécurité lors des sinistres.
3. Les chefs de service de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 3) :
- le management du service de sécurité ;
- le conseil du chef d'établissement en matière de sécurité incendie ;
- l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;
- le suivi des obligations de contrôle et d'entretien (tenue des registres et de divers
documents administratifs concourant à ce service).
Article 3 : Conditions d'emploi .
Les emplois cités à l'article 2 ne peuvent être exercés que par une personne titulaire des diplômes
suivants :
- pour l'emploi d'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité
incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) ;
- pour l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d'équipe
de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;
- pour l'emploi de chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de
sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3).
La possibilité d'exercer l'un des emplois définis à l'article 2 du présent arrêté est subordonnée aux
conditions détaillées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté et à l'annexe I relative aux référentiels
d'emploi.
La prise de fonction effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être
précédée de deux périodes de travail en présence du public réalisée en doublure avec un agent
en poste dans l'établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d'équipes.
Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.
L'habilitation électrique nécessaire sur les sites d'exercice de l'emploi doit être détenue.
Les agents composant le service de sécurité incendie doivent être clairement identifiables. Leurs
tenues doivent être adaptées à leurs missions respectives.
Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent
permettre une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le
bleu marine est interdit.
Article 4 : Agent de service de sécurité incendie .
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d'agent de service de
sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions
suivantes :
- être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
- AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
- Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.
- Satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat,
à rendre compte sur la main courante, des anomalies constatées lors d'une ronde et à
alerter les secours ;
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de
moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
2. Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie doit justifier au moins d'une des
situations suivantes :
- être titulaire de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à
personnes (SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être titulaire de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à
personnes (SSIAP 2) ;
- être ou avoir été homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et
titulaire de la formation initiale correspondante, des pompiers militaires de l'armée de terre,
des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins pompiers de la marine nationale et
avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 1.
Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;
- être ou avoir été, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou
volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée
de l'air ou des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur de
formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention délivré
par le ministre de l'intérieur ;
- être titulaire du bac professionnel spécialité « sécurité prévention » ;
- être titulaire du brevet professionnel « agent technique de prévention et de sécurité » ;
- être titulaire du certificat d'aptitude professionnel «agent de prévention et de sécurité» ;
- être titulaire d'une mention complémentaire « sécurité civile et d'entreprise ».
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi d'agent de sécurité incendie doit être dispensé
conformément à l'annexe II du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67
heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen
organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme
de SSIAP 1.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
4. L'examen validant la formation d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à
personnes (SSIAP 1) se compose de deux épreuves organisées conformément à l'annexe IX du
présent arrêté.
Article 5 : Chef d'équipe de service de sécurité incendie .
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef d'équipe de
service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les
conditions suivantes :
- être titulaire d'une des qualifications citées à l'article 4 paragraphe 2.
- avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie pendant 1607 heures durant
les 24 derniers mois. Cette disposition doit être attestée soit par l'employeur, soit par la
présentation du contrat de travail ;
- être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
- AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
- Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.
- être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de
moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent Arrêté.
2. Pour exercer ses fonctions, le chef d'équipe de service de sécurité incendie doit se trouver dans
l'une des situations suivantes :
- être titulaire de la qualification de chef d'équipe de service de sécurité incendie et
d'assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être ou avoir été, pendant un an, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers
professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers
militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire du PRV
1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministère de l'intérieur et avoir
suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 2. Ces
dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 2 par équivalence ;
- être ou avoir été, au minimum adjudant, des sapeurs-pompiers professionnels ou
volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée
de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des
sapeurs-pompiers PRV 2 ou de l'AP 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministre de
l'intérieur ;
- être titulaire du bac professionnel spécialité « sécurité prévention » et avoir exercé l'emploi
d'agent de sécurité pendant 1607 heures durant les 24 derniers mois ;
- être titulaire du brevet professionnel d'agent technique de prévention et de sécurité et avoir
exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1607 heures durant les 24 derniers mois.
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie
doit être dispensé conformément à l'annexe III du présent arrêté et représenter un volume horaire
minimum de 70 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un
examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du
diplôme de SSIAP 2.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.
4. L'examen validant la formation des chefs d'équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) se compose
de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.
Article 6 : Chef de service de sécurité incendie .
1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef de service de
sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3), le candidat doit remplir l'une des
conditions suivantes :
- disposer d'un diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être obtenu par la validation des
acquis de l'expérience ;
- être titulaire du diplôme de SSIAP 2 ou d'ERP 2 ou d'IGH 2 délivré avant le 31 décembre
2005 et justifier de trois ans d'expérience de la fonction. Cette expérience professionnelle
doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail.
Il doit en outre être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :
- AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;
- Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.
Les personnes justifiant d'un diplôme inscrit sur la liste de l'annexe XIII peuvent se présenter à
l'examen en vue de l'obtention du diplôme SSIAP 3 sans avoir au préalable suivi la formation
décrite à l'annexe IV. Elles doivent être présentées à l'examen par un organisme de formation
agréé. Cet organisme leur propose un module de formation facultatif adapté à leur niveau de
compétence.
2. Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des
situations suivantes :
- être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à
personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;
- être ou avoir été pendant un an, adjudant, ou titulaire d'un grade supérieur, des sapeurspompiers
professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des
pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et
titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention
délivré par le ministère de l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module
complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la
remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
- être titulaire du DUT « hygiène et sécurité» options « protection des populations - sécurité
civile », « protection civile » ou « hygiène et sécurité publique », ayant suivi, sans
évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.1. Ces dispositions
doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;
- être détenteur de l'AP 2 et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à
l'annexe VI, chapitre 3.2
. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme deSSIAP 3 par équivalence.
3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3
doit être dispensé conformément à l'annexe IV du présent arrêté et représenter un volume
horaire minimum de 216 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être
validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté,
entraînant l'obtention du diplôme de SSIAP 3.
Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 10 par session de formation.
4. L'examen validant la formation de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 se compose de
trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.
Article 7 : Maintien des connaissances et obligations .
Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté
doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un
centre de formation agréé conformément aux dispositions du présent arrêté (programme en
annexe V). A l'issue du stage, une attestation, dont le contenu minimal est décrit en annexe XII,
est délivrée par le centre de formation.
Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l'obligation de
recyclage en matière de secourisme.
Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la délivrance du
diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme.
Les personnes titulaires du diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne
pouvant justifier d'au moins 1607 heures d'activité d'agent de sécurité, de chef d'équipe ou de chef
de service durant les 36 derniers mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à
l'emploi (annexe V).
Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté sont soumis aux
mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.
Un mois au moins avant la date prévue du début de la formation de recyclage, de remise à niveau
ou de module complémentaire, le responsable du centre de formation informe le préfet des dates
et lieux de la formation relevant de son ressort territorial.
A cette occasion, il fournit les éléments suivants :
- un planning horaire de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements;
- les coordonnées téléphoniques du responsable de la formation ;
- l'arrêté d'agrément pour les centres disposant d'un agrément dans un département
différent de celui du lieu de la formation.
Les personnes possédant des diplômes de différents niveaux doivent se recycler, en fonction de
l'emploi qu'ils occupent ou qu'ils envisagent d'occuper, en application des articles 4, 5 et 6 du
présent arrêté.
Chapitre 2 : L'examen
Article 8 : Organisation de l'examen
L'organisation des examens prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté est à la charge des
centres de formation pour leur propre candidat.
Deux mois au moins avant la date prévue de l'examen, le responsable du centre de formation
agréé dépose, auprès du président du jury, un dossier dans lequel il propose :
1. Une date d'organisation des épreuves ;
2. La désignation pour le jury d'un chef de service de sécurité en fonction, pour les épreuves
orales et pratiques du niveau 1 et de deux chefs pour les niveaux 2 et 3. Le document doit préciser
leurs nom, fonction, qualification et comporter leur accord ;
3. Un site disposant des matériels et équipements nécessaires à l'examen. Un engagement écrit,
du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement, de mettre à disposition les locaux et
d'autoriser la manipulation des installations techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve
pratique est joint à la demande;
4. Un planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements distingués par
séquences conformément aux annexes II à IV. Le nom, la qualité, la fonction et les qualifications
des formateurs devant encadrer chaque séquence pédagogique sont mentionnés;
5. La copie de l'arrêté d'agrément pour le centre disposant d'un agrément dans un département
différent de celui du lieu de la formation précisant :
- les moyens matériels et pédagogiques (conformes à l'annexe XI) dont il dispose ou les
conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public
autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité
(désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
- l'autorisation de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel dans des conditions réglementaires
ou l'attestation d'utilisation d'un bac à feux écologiques à gaz, accompagnée du descriptif des
possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;
- la liste et les qualifications des intervenants s'ils sont différents de ceux cités dans l'agrément. Un
engagement écrit d'accord de participation aux formations de chacun des formateurs occasionnels
complété par un curriculum vitae ainsi qu'une photocopie d'une pièce d'identité.
Lorsque l'arrêté d'agrément ne précise pas les éléments cités au point 5 du présent article, la
demande d'autorisation d'ouverture d'une session d'examen relative aux formations SSIAP 1, 2 et
3 doit être adressée au moins deux mois avant au préfet du département dans lequel se déroulera
la formation.
L'examen est organisé dans le département dans lequel s'est déroulée la formation.
Exceptionnellement, il pourra se dérouler dans un autre département si et seulement si le
président de jury justifie par écrit à l'organisme demandeur, les contraintes opérationnelles
prévisibles qui l'empêchent d'assurer personnellement la mission ou de se faire représenter. Cette
dérogation est accordée par le préfet sur proposition du président de jury.
Au vu des pièces mentionnées ci-dessus, et après avoir visité, si nécessaire, les sites de formation
ou d'examen proposés par l'organisme de formation afin de s'assurer que le pétitionnaire répond
en tous points aux dispositions du présent article, le président du jury arrête une date d'examen et
les horaires des épreuves puis en informe le centre de formation.
Les candidats doivent être présentés par un centre de formation. Ce dernier s'assure que les
candidats présentés à l'examen remplissent les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du
présent arrêté.
Les candidats ajournés à un examen précédent présentent leur fiche d'évaluation remise à l'issue
des épreuves. Les candidats se présentant à une ou plusieurs des épreuves de l'examen après un
échec sont dispensés de cette obligation de localisation.
Avant le début de l'examen, les candidats doivent se munir d'un document original justifiant leur
identité.
Les questionnaires à choix multiple (QCM) sont mis à la disposition du président du jury par le
ministre de l'intérieur. Le centre de formation doit disposer de l'outil informatique de tirage au sort
des questions par chapitre et d'un système informatisé de réponses pour la réalisation de l'épreuve
QCM.
Les épreuves pratiques se déroulent dans un établissement recevant du public ou un immeuble de
grande hauteur. Elles peuvent également être organisées, après accord du président du jury, dans
le centre de formation si celui-ci dispose des installations nécessaires à leur organisation.
Article 9 : Jury d'examen .
Le jury d'examen est présidé soit par :
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours du département où se
déroule l'examen.
- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements
de son ressort de compétence ;
- l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille,
- ou par leurs représentants titulaires du brevet de prévention ou de l'unité de valeur PRV 2
délivré par le ministre de l'intérieur et à jour du recyclage.
Lorsque l'organisme agréé présentant les candidats est un service public d'incendie et de secours,
la présidence du jury est assurée par un officier de sapeurs pompiers possédant la qualification
PRV2 à jour de sa formation de maintien des acquis et dépendant d'un autre service. Cet officier
doit au préalable avoir reçu l'autorisation écrite de son autorité d'emploi.
Le jury est composé, outre le président, d'un chef de service de sécurité incendie en fonction
hiérarchique dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur pour le
niveau 1, et de deux chefs de service de sécurité en fonction hiérarchique, dont l'un au moins est
en poste dans un établissement recevant du public, pour les niveaux 2 et 3.
Pour les niveaux 1 et 2, le ou les chefs de service sécurité incendie peuvent être remplacés par un
adjoint de chef de service diplômé SSIAP 3, ou par un chargé de sécurité en type T diplômé PRV2
ou AP2 à jour de leur recyclage. Ces solutions doivent être soumises à l'approbation du président.
Les chefs de service de sécurité incendie ne peuvent pas exercer dans la même entreprise ou
structure que l'un des candidats présentés.
Les chefs de service de sécurité incendie sont titulaires de l'une des qualifications ou expériences
mentionnées à l'article 6 du présent arrêté.
Lorsque les épreuves pratiques se déroulent dans un ERP ou un IGH, le chef de service de
sécurité incendie en fonction dans l'établissement, titulaire du diplôme répondant aux dispositions
de l'article 6 du présent arrêté ou qualifié ERP-IGH 3 avant le 31 décembre 2005, est membre du
jury.
Une convention pourra prévoir les conditions de rémunération des prestations réalisées par le
service d'incendie et de secours et le ou les chefs de service de sécurité à l'occasion des jurys
(modèle en annexe X).
Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examinateur ni en qualité de président.
Après accord du président et du candidat, un formateur peut assister aux épreuves de l'examen
mais ne doit en aucun cas intervenir dans son déroulement. Le président du jury peut inviter un
représentant du centre de formation à éclairer le jury sur toute question utile.
L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues en annexe IX.
Article 10 : Procès-verbal d'examen .
Le responsable du centre de formation agréé ou son représentant, chargé de l'organisation de
l'examen, dresse le procès-verbal, qu'il fait signer à tous les membres du jury.
L'original du procès-verbal d'examen est conservé par le président du jury.
L'arrêté d'agrément du centre de formation, le planning de la session sur lequel apparaît le détail
des enseignements (annexes II à IV), paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence
pédagogique, doivent être annexés au procès-verbal d'examen. Ce planning est également signé
pour validation par le directeur du centre de formation ou son représentant.
Les fiches d'assiduité et le programme sont visés par le président et conservés par le centre de
formation agréé.
Une fiche individuelle d'examen par candidat non certifié est annexée au procès-verbal de
l'examen. Elle reprend explicitement le bilan de l'épreuve QCM, des épreuves écrites pour le
SSIAP 3 et les conditions de déclaration de l'inaptitude du candidat à l'épreuve pratique.
La fiche individuelle d'examen est délivrée au candidat non certifié par le centre de formation
agréé qui en conserve une copie pour un éventuel duplicata. Cette fiche sera conservée par
l'organisme agréé pendant 5 années.
Sans présentation de cette fiche, le candidat ne peut participer à un nouvel examen.
Article 11 : Diplômes de qualification .
Le centre de formation agréé doit :
- réaliser les diplômes selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du présent arrêté,
- proposer les diplômes à la signature du représentant du service d'incendie du lieu de la
formation ou de l'examen,
- pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat,
- adresser les diplômes au service d'incendie et de secours compétent sous un délai d'un
mois maximum après la date d'examen, de remise à niveau ou de module complémentaire,
- assurer la traçabilité des diplômes délivrés.
Le service d'incendie et de secours dispose, à réception des diplômes, d'un délai d'un mois
maximum pour les mettre à disposition du centre de formation agréé. Ce délai est porté à 2 mois
durant la période estivale.
Chapitre 3 : Les centres de formation
Article 12 : Agrément des centres de formation .
Pour dispenser une formation et pour organiser un examen, un centre de formation doit
obligatoirement disposer d'un agrément préfectoral délivré conformément aux dispositions du
présent arrêté.
L'agrément préfectoral permet de dispenser des formations sur l'ensemble du territoire national.
Cet agrément préfectoral initial (ainsi que son renouvellement) doit être délivré pour l'ensemble
des différents niveaux SSIAP (SSIAP1, SSIAP2 et SSIAP3).
Il peut être accordé à un service public d'incendie et de secours, pour un ou plusieurs des niveaux
susmentionnés, pour la formation de ses personnels ayant le statut de sapeur pompier.
Tous les centres de formation doivent adresser au préfet dont relève leur siège social ou leur
centre de formation une demande indiquant :
1. La raison sociale ;
2. Le nom du représentant légal et le bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant de moins de
trois mois ;
3. L'adresse du siège social ou du lieu de l'activité principale ;
4. Une attestation d'assurance « responsabilité civile » ;
5. Les moyens matériels et pédagogiques (conformes à l'annexe XI) dont il dispose ou les
conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public
autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité
(désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;
6. L'autorisation administrative de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel ou la convention,
le contrat autorisant ces exercices dans des conditions réglementaires ou un bac à feux
écologiques à gaz. Un descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de
feu réel ;
7. La liste et les qualifications des formateurs accompagnées de leur engagement de
participation aux formations, complété par un curriculum vitae, et la photocopie d'une pièce
d'identité. Les formateurs doivent justifier d'une compétence en rapport avec le niveau et la
matière dispensée. L'un des formateurs doit justifier d'une des qualifications définies à l'article 6
du présent arrêté.
8. Les programmes détaillés comportant un découpage horaire pour chacun des niveaux de
formation conformément aux tableaux figurant en annexe du présent arrêté, faisant apparaître
le nom du formateur assurant la séquence pédagogique ;
9. Le numéro de la déclaration d'activité auprès de la délégation régionale à la formation
professionnelle ;
10. Une attestation de forme juridique (SA, SARL, association...).
Après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou du général
commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son ressort de
compétence, ou de l'amiral commandant le bataillon des marins pompiers pour Marseille, le préfet
peut agréer le centre de formation, par arrêté, pour une durée de cinq ans. Cet arrêté doit
reprendre explicitement les informations apportées par le demandeur en réponse aux obligations
du présent article.
L'agrément doit comporter un numéro d'ordre comportant quatre chiffres. Tout changement de
formateur ou de convention de mise à disposition d'un lieu de formation ou d'exercices sur feu réel
doit être porté à la connaissance du préfet ayant délivré l'agrément et faire l'objet d'un arrêté
modificatif.
Les courriers émanant des centres agréés doivent comporter le numéro d'agrément.
La liste des centres agréés fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture.
Les dossiers de demande de renouvellement doivent être adressés, dans les mêmes conditions
qu'une demande initiale, au préfet du département deux mois, au moins, avant la date
anniversaire du précédent agrément.
Article 13 : Cessation d'activité .
Tout centre ayant cessé son activité doit en aviser le préfet du département dans lequel il est
agréé.
Il doit lui transmettre les éléments permettant d'assurer la continuité de traçabilité des diplômes
délivrés.
Le centre ne doit plus faire mention de son agrément dans les documents et correspondances qu'il
diffuse.
Article 14 : Retrait d'agrément .
Le préfet peut, au cours de la période d'agrément, demander au centre agréé des informations
visant à vérifier le respect des conditions dans lesquelles il a été agréé. Il peut aussi faire contrôler
les centres agréés sur l'application du présent arrêté, par un représentant, territorialement
compétent, du Directeur départemental des services d'incendie et de secours, du Général
commandant la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de l'Amiral commandant le Bataillon des
marins-pompiers de Marseille et par un représentant de la Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
L'agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du préfet qui l'a délivré, notamment
en cas de non-respect de l'application du présent arrêté.
Ce retrait peut être prononcé par le préfet ayant délivré l'agrément sur proposition soit :
- du préfet du lieu de formation ;
- du directeur de la DIRECCTE ou de son représentant ;
- du Directeur départemental des services d'incendie et de secours ou de son représentant ;
- du Général commandant la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de son représentant ;
- de l'Amiral commandant le Bataillon des marins-pompiers de Marseille ou de son
représentant.
Chapitre 4 : Application
Article 15 : Dispositions particulières
1. A compter du 1er janvier 2009, les postulants aux emplois d'agent, de chef d'équipe et de chef
de service de sécurité incendie doivent être titulaires des diplômes mentionnés dans le présent
arrêté.
Les titulaires des diplômes délivrés pour exercer un emploi en application du présent arrêté
peuvent accéder aux emplois et aux sessions de recyclage ou de remise à niveau mentionnés, en
fonction de leur expérience professionnelle. Ils doivent, au préalable, être titulaires du diplôme de
secourisme
2. Les personnes précitées ne pouvant justifier d'au moins 1607 heures de l'activité réglementée
par le présent arrêté sur les 36 derniers mois doivent se soumettre à une remise à niveau pour
accéder à l'emploi (annexe V). Les candidats à la remise à niveau SSIAP 1 ou SSIAP 2 doivent au
préalable être déclarés aptes physiquement. Cette aptitude doit être attestée par un certificat
médical datant de moins de 3 mois conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
3. Les personnes titulaires de diplômes ERP ou IGH délivrés avant le 31 décembre 2005 en
application des arrêtés du 18 mai 1998 relatifs à la qualification du personnel permanent des
services de sécurité des établissements recevant du public (journal officiel du 21 juin 1998) et des
immeubles de grande hauteur (journal officiel du 23 juin 1998) peuvent accéder à un stage de
remise à niveau défini à l'annexe V pour se voir délivrer un diplôme SSIAP par équivalence.
4. Un diplôme, par équivalence, conforme à l'annexe VIII du présent arrêté est remis lors du
premier recyclage ou de la remise à niveau des personnels titulaires des diplômes ou des
qualifications reconnues comme équivalentes pour exercer un emploi en application du présent
arrêté.
Il revient au chef du service public d'incendie compétent pour le lieu où s'est déroulée la formation
ou à son représentant de signer le diplôme sur présentation, par l'organisme agréé, de l'attestation
de recyclage et du diplôme original, ou des justificatifs des qualifications reconnues équivalentes,
ou de documents apportant la preuve de l'exercice de la fonction dans un établissement recevant
du public depuis le 1er avril 1993. Les copies de ces documents, présentées par l'organisme
agréé, peuvent être acceptées.
5. Tous les personnels des services de sécurité incendie doivent avoir bénéficié, au plus tard le
1er janvier 2010, d'une formation relative à l'utilisation des défibrillateurs (semi-automatique (DSA),
entièrement automatique (DEA), automatique externe (DAE).
6. Les agréments délivrés en application des arrêtés du 18 mai 1998 précités restent en vigueur
jusqu'à la date d'expiration de leur validité.
7. Les dispositions des paragraphes1, 2 et 3 du présent article peuvent faire l'objet de dérogations.
A cette fin, une demande doit être adressée par lettre accompagnée des pièces justificatives au
ministère de l'intérieur, direction de la sécurité civile, bureau de la réglementation incendie et des
risques de la vie courante.
Les justificatifs fournis, notamment concernant les diplômes, peuvent être transmis aux services
déconcentrés aux fins de vérification de leur authenticité.
- source: ministère de l'intérieur
- > arrete ssiap
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