• Règlementation
  • Règlementation
  • Aspect réglementaire
  • IFESSSU est aussi pour vous le moyen de faire le point sur vos obligations de formations ou exercices : renseignez vous auprès de nos conseillers. Vous trouverez également sur certaines fiches de présentation de stage des articles de loi auxquels ces prestations répondent. Pour vous aider à mieux comprendre ces articles de loi, vous trouverez ci-dessous leur liste. 

    Pour retrouver la règlementation complète:  cliquez ici 

  • Article L4141-2 du code du travail
  • L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :

     

    1° Des travailleurs qu'il embauche

    2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;

    3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention

    4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.

     

    Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

  • Article R4141-3-1 du code du travail
  • L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
              1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;
              2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;
              3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
              4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;
            5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. 4227-38.

  • Article R4141-17 du code du travail
  • La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.

  • Article R4224-15 du code du travail
  • Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :

     

    1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux

    2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux. Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.

  • Article R4224-16 du code du travail
  • En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

  • Article R4227-34 du code du travail
  • Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.

  • Article R4227-37 du code du travail
  • Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :

     

    1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24

     

    2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.

  • Article R4227-39 du code du travail
  • La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

     

    Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.

  • Article R4323-104 du code du travail
  • L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle:
                1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège;
                2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé;
                3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle;
                4° Des conditions de mises à disposition des équipements de protection individuelle.

  • Article R4323-106 du code du travail
  • L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que besoin, un entraînement au port de cet équipement.

    Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation.

  • Article R4412-34 du code du travail
  • En présence d'agents chimiques dangereux sur les lieux de travail, des installations de premiers secours appropriées sont mises à disposition. Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers.

  • Article R4412-38 du code du travail
  • L'employeur veille à ce que les travailleurs, ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel:
              1° Reçoivent des informations appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur les lieux de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables;
              2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques;
              3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.

  • Article R4541-8 du code du travail
  • L'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :

     

    1º D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6

     

    2º D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.

  • Article MS 46 § 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 (réglementation de sécurité des E.R.P.)
  • Le service de sécurité incendie doit être assuré suivant le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements :
    -soit par des personnes désignées par le chef d'établissement et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l'incendie et à l'évacuation du public ;
    -soit par des agents de sécurité incendie ;
    -soit par des sapeurs-pompiers d'un service public et de lutte contre l'incendie.

  • Article GH 60 § 2 de l'arrêté du 18 octobre 1977 (réglementation de sécurité des I.G.H.)
  • Le propriétaire est tenu d'organiser au moins une fois chaque année dans les immeubles (arrêté du 22 octobre 1982) « visés à l'article R 122.17 du code de la construction et de l'habitation » :
    -un exercice d'évacuation de chaque compartiment en y associant les compartiments supérieurs et inférieurs ;
    -des séances destinées à familiariser les occupants avec l'emploi de moyens de secours ;
    -de prévoir la possibilité d'évacuation de l'immeuble dans sa totalité et de procéder (éventuellement) à des exercices.

  • ARRETE DU 2 MAI 2005 CONSOLIDE
  • ARRETE DU 2 MAI 2005 CONSOLIDE

    Relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel

    permanent des services de sécurité des établissements recevant du

    public et des immeubles de grande hauteur

    Ce texte a été modifié quatre fois (31 janvier 2006, 22 décembre 2008, 5 novembre 2010

    et 30 décembre 2010).

    Pour une meilleure lisibilité, les dispositions modificatives ont été intégrées et le texte

    présenté ci-après est la version consolidée de l'arrêté de 2005 à jour des quatre

    modificatifs.

     

    Chapitre 1er : Le service de sécurité incendie

    Article 1 : Introduction

    Article 2 : Missions du service .

    Article 3 : Conditions d'emploi .

    Article 4 : Agent de service de sécurité incendie .

    Article 5 : Chef d'équipe de service de sécurité incendie .

    Article 6 : Chef de service de sécurité incendie .

    Article 7 : Maintien des connaissances et obligations .

    Chapitre 2 : L'examen

    Article 8 : Organisation de l'examen .

    Article 9 : Jury d'examen .

    Article 10 : Procès-verbal d'examen .

    Article 11 : Diplômes de qualification .

    Chapitre 3 : Les centres de formation

    Article 12 : Agrément des centres de formation .

    Article 13 : Cessation d'activité .

    Article 14 : Retrait d'agrément .

    Chapitre 4 : Application

    Article 15 : Dispositions particulières

    .

    Chapitre 1er : Le service de sécurité incendie

    Article 1 : Généralités

    Le présent arrêté, pris en application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de

    panique dans les établissements recevant du public et du règlement de sécurité pour la

    construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et

    de panique, précise les missions du service de sécurité incendie, les conditions d'emploi et la

    qualification des personnels qui le composent et les conditions d'agrément des centres chargés de

    leur formation.

    Article 2 : Missions du service .

    Les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d'assurer la sécurité des

    personnes et la sécurité incendie des biens.

    1. Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 1er) :

    - la prévention des incendies ;

    - la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et d'assistance à

    personnes ;

    - l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;

    - l'alerte et l'accueil des secours ;

    - l'évacuation du public ;

    - l'intervention précoce face aux incendies ;

    - l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;

    - l'exploitation du PC de sécurité incendie.

    2. Les chefs d'équipe des services de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 2) :

    - le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail dans ses aspects de sécurité incendie ;

    - le management de l'équipe de sécurité ;

    - la formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie ;

    - la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des

    tableaux de signalisation, délivrance des permis feux...) ;

    - l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ;

    - l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;

    - la direction du poste de sécurité lors des sinistres.

    3. Les chefs de service de sécurité incendie ont pour missions (annexe I, chapitre 3) :

    - le management du service de sécurité ;

    - le conseil du chef d'établissement en matière de sécurité incendie ;

    - l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ;

    - le suivi des obligations de contrôle et d'entretien (tenue des registres et de divers

    documents administratifs concourant à ce service).

    Article 3 : Conditions d'emploi .

    Les emplois cités à l'article 2 ne peuvent être exercés que par une personne titulaire des diplômes

    suivants :

    - pour l'emploi d'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité

    incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) ;

    - pour l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d'équipe

    de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ;

    - pour l'emploi de chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de

    sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3).

    La possibilité d'exercer l'un des emplois définis à l'article 2 du présent arrêté est subordonnée aux

    conditions détaillées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté et à l'annexe I relative aux référentiels

    d'emploi.

    La prise de fonction effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être

    précédée de deux périodes de travail en présence du public réalisée en doublure avec un agent

    en poste dans l'établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d'équipes.

    Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail.

    L'habilitation électrique nécessaire sur les sites d'exercice de l'emploi doit être détenue.

    Les agents composant le service de sécurité incendie doivent être clairement identifiables. Leurs

    tenues doivent être adaptées à leurs missions respectives.

    Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent

    permettre une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le

    bleu marine est interdit.

    Article 4 : Agent de service de sécurité incendie .

    1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d'agent de service de

    sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions

    suivantes :

    - être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :

    - AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;

    - Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.

    - Satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat,

    à rendre compte sur la main courante, des anomalies constatées lors d'une ronde et à

    alerter les secours ;

    - être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de

    moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.

    2. Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie doit justifier au moins d'une des

    situations suivantes :

    - être titulaire de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à

    personnes (SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent arrêté ;

    - être titulaire de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à

    personnes (SSIAP 2) ;

    - être ou avoir été homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et

    titulaire de la formation initiale correspondante, des pompiers militaires de l'armée de terre,

    des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins pompiers de la marine nationale et

    avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 1.

    Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ;

    - être ou avoir été, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou

    volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée

    de l'air ou des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur de

    formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention délivré

    par le ministre de l'intérieur ;

    - être titulaire du bac professionnel spécialité « sécurité prévention » ;

    - être titulaire du brevet professionnel « agent technique de prévention et de sécurité » ;

    - être titulaire du certificat d'aptitude professionnel «agent de prévention et de sécurité» ;

    - être titulaire d'une mention complémentaire « sécurité civile et d'entreprise ».

    3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi d'agent de sécurité incendie doit être dispensé

    conformément à l'annexe II du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67

    heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen

    organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme

    de SSIAP 1.

    Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.

    4. L'examen validant la formation d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à

    personnes (SSIAP 1) se compose de deux épreuves organisées conformément à l'annexe IX du

    présent arrêté.

    Article 5 : Chef d'équipe de service de sécurité incendie .

    1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef d'équipe de

    service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les

    conditions suivantes :

    - être titulaire d'une des qualifications citées à l'article 4 paragraphe 2.

    - avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie pendant 1607 heures durant

    les 24 derniers mois. Cette disposition doit être attestée soit par l'employeur, soit par la

    présentation du contrat de travail ;

    - être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :

    - AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;

    - Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.

    - être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de

    moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent Arrêté.

    2. Pour exercer ses fonctions, le chef d'équipe de service de sécurité incendie doit se trouver dans

    l'une des situations suivantes :

    - être titulaire de la qualification de chef d'équipe de service de sécurité incendie et

    d'assistance à personnes (SSIAP 2) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;

    - être ou avoir été, pendant un an, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers

    professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers

    militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire du PRV

    1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministère de l'intérieur et avoir

    suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 2. Ces

    dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 2 par équivalence ;

    - être ou avoir été, au minimum adjudant, des sapeurs-pompiers professionnels ou

    volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée

    de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des

    sapeurs-pompiers PRV 2 ou de l'AP 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministre de

    l'intérieur ;

    - être titulaire du bac professionnel spécialité « sécurité prévention » et avoir exercé l'emploi

    d'agent de sécurité pendant 1607 heures durant les 24 derniers mois ;

    - être titulaire du brevet professionnel d'agent technique de prévention et de sécurité et avoir

    exercé l'emploi d'agent de sécurité pendant 1607 heures durant les 24 derniers mois.

    3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie

    doit être dispensé conformément à l'annexe III du présent arrêté et représenter un volume horaire

    minimum de 70 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un

    examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du

    diplôme de SSIAP 2.

    Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation.

    4. L'examen validant la formation des chefs d'équipe de sécurité incendie (SSIAP 2) se compose

    de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.

    Article 6 : Chef de service de sécurité incendie .

    1. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef de service de

    sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3), le candidat doit remplir l'une des

    conditions suivantes :

    - disposer d'un diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être obtenu par la validation des

    acquis de l'expérience ;

    - être titulaire du diplôme de SSIAP 2 ou d'ERP 2 ou d'IGH 2 délivré avant le 31 décembre

    2005 et justifier de trois ans d'expérience de la fonction. Cette expérience professionnelle

    doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail.

    Il doit en outre être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes :

    - AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ;

    - Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité.

    Les personnes justifiant d'un diplôme inscrit sur la liste de l'annexe XIII peuvent se présenter à

    l'examen en vue de l'obtention du diplôme SSIAP 3 sans avoir au préalable suivi la formation

    décrite à l'annexe IV. Elles doivent être présentées à l'examen par un organisme de formation

    agréé. Cet organisme leur propose un module de formation facultatif adapté à leur niveau de

    compétence.

    2. Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité incendie doit se trouver dans l'une des

    situations suivantes :

    - être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à

    personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;

    - être ou avoir été pendant un an, adjudant, ou titulaire d'un grade supérieur, des sapeurspompiers

    professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des

    pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et

    titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention

    délivré par le ministère de l'intérieur et avoir suivi, sans évaluation, le module

    complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.2. Ces dispositions doivent entraîner la

    remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;

    - être titulaire du DUT « hygiène et sécurité» options « protection des populations - sécurité

    civile », « protection civile » ou « hygiène et sécurité publique », ayant suivi, sans

    évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 3.1. Ces dispositions

    doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;

    - être détenteur de l'AP 2 et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à

    l'annexe VI, chapitre 3.2

    . Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de

    SSIAP 3 par équivalence.

    3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3

    doit être dispensé conformément à l'annexe IV du présent arrêté et représenter un volume

    horaire minimum de 216 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être

    validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté,

    entraînant l'obtention du diplôme de SSIAP 3.

    Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 10 par session de formation.

    4. L'examen validant la formation de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 se compose de

    trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.

    Article 7 : Maintien des connaissances et obligations .

    Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté

    doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un

    centre de formation agréé conformément aux dispositions du présent arrêté (programme en

    annexe V). A l'issue du stage, une attestation, dont le contenu minimal est décrit en annexe XII,

    est délivrée par le centre de formation.

    Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l'obligation de

    recyclage en matière de secourisme.

    Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la délivrance du

    diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme.

    Les personnes titulaires du diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne

    pouvant justifier d'au moins 1607 heures d'activité d'agent de sécurité, de chef d'équipe ou de chef

    de service durant les 36 derniers mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à

    l'emploi (annexe V).

    Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté sont soumis aux

    mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.

    Un mois au moins avant la date prévue du début de la formation de recyclage, de remise à niveau

    ou de module complémentaire, le responsable du centre de formation informe le préfet des dates

    et lieux de la formation relevant de son ressort territorial.

    A cette occasion, il fournit les éléments suivants :

    - un planning horaire de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements;

    - les coordonnées téléphoniques du responsable de la formation ;

    - l'arrêté d'agrément pour les centres disposant d'un agrément dans un département

    différent de celui du lieu de la formation.

    Les personnes possédant des diplômes de différents niveaux doivent se recycler, en fonction de

    l'emploi qu'ils occupent ou qu'ils envisagent d'occuper, en application des articles 4, 5 et 6 du

    présent arrêté.

    Chapitre 2 : L'examen

    Article 8 : Organisation de l'examen

    L'organisation des examens prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté est à la charge des

    centres de formation pour leur propre candidat.

    Deux mois au moins avant la date prévue de l'examen, le responsable du centre de formation

    agréé dépose, auprès du président du jury, un dossier dans lequel il propose :

    1. Une date d'organisation des épreuves ;

    2. La désignation pour le jury d'un chef de service de sécurité en fonction, pour les épreuves

    orales et pratiques du niveau 1 et de deux chefs pour les niveaux 2 et 3. Le document doit préciser

    leurs nom, fonction, qualification et comporter leur accord ;

    3. Un site disposant des matériels et équipements nécessaires à l'examen. Un engagement écrit,

    du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement, de mettre à disposition les locaux et

    d'autoriser la manipulation des installations techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve

    pratique est joint à la demande;

    4. Un planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements distingués par

    séquences conformément aux annexes II à IV. Le nom, la qualité, la fonction et les qualifications

    des formateurs devant encadrer chaque séquence pédagogique sont mentionnés;

    5. La copie de l'arrêté d'agrément pour le centre disposant d'un agrément dans un département

    différent de celui du lieu de la formation précisant :

    - les moyens matériels et pédagogiques (conformes à l'annexe XI) dont il dispose ou les

    conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public

    autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité

    (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;

    - l'autorisation de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel dans des conditions réglementaires

    ou l'attestation d'utilisation d'un bac à feux écologiques à gaz, accompagnée du descriptif des

    possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;

    - la liste et les qualifications des intervenants s'ils sont différents de ceux cités dans l'agrément. Un

    engagement écrit d'accord de participation aux formations de chacun des formateurs occasionnels

    complété par un curriculum vitae ainsi qu'une photocopie d'une pièce d'identité.

    Lorsque l'arrêté d'agrément ne précise pas les éléments cités au point 5 du présent article, la

    demande d'autorisation d'ouverture d'une session d'examen relative aux formations SSIAP 1, 2 et

    3 doit être adressée au moins deux mois avant au préfet du département dans lequel se déroulera

    la formation.

    L'examen est organisé dans le département dans lequel s'est déroulée la formation.

    Exceptionnellement, il pourra se dérouler dans un autre département si et seulement si le

    président de jury justifie par écrit à l'organisme demandeur, les contraintes opérationnelles

    prévisibles qui l'empêchent d'assurer personnellement la mission ou de se faire représenter. Cette

    dérogation est accordée par le préfet sur proposition du président de jury.

    Au vu des pièces mentionnées ci-dessus, et après avoir visité, si nécessaire, les sites de formation

    ou d'examen proposés par l'organisme de formation afin de s'assurer que le pétitionnaire répond

    en tous points aux dispositions du présent article, le président du jury arrête une date d'examen et

    les horaires des épreuves puis en informe le centre de formation.

    Les candidats doivent être présentés par un centre de formation. Ce dernier s'assure que les

    candidats présentés à l'examen remplissent les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du

    présent arrêté.

    Les candidats ajournés à un examen précédent présentent leur fiche d'évaluation remise à l'issue

    des épreuves. Les candidats se présentant à une ou plusieurs des épreuves de l'examen après un

    échec sont dispensés de cette obligation de localisation.

    Avant le début de l'examen, les candidats doivent se munir d'un document original justifiant leur

    identité.

    Les questionnaires à choix multiple (QCM) sont mis à la disposition du président du jury par le

    ministre de l'intérieur. Le centre de formation doit disposer de l'outil informatique de tirage au sort

    des questions par chapitre et d'un système informatisé de réponses pour la réalisation de l'épreuve

    QCM.

    Les épreuves pratiques se déroulent dans un établissement recevant du public ou un immeuble de

    grande hauteur. Elles peuvent également être organisées, après accord du président du jury, dans

    le centre de formation si celui-ci dispose des installations nécessaires à leur organisation.

    Article 9 : Jury d'examen .

    Le jury d'examen est présidé soit par :

    - le directeur départemental des services d'incendie et de secours du département où se

    déroule l'examen.

    - le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements

    de son ressort de compétence ;

    - l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille,

    - ou par leurs représentants titulaires du brevet de prévention ou de l'unité de valeur PRV 2

    délivré par le ministre de l'intérieur et à jour du recyclage.

    Lorsque l'organisme agréé présentant les candidats est un service public d'incendie et de secours,

    la présidence du jury est assurée par un officier de sapeurs pompiers possédant la qualification

    PRV2 à jour de sa formation de maintien des acquis et dépendant d'un autre service. Cet officier

    doit au préalable avoir reçu l'autorisation écrite de son autorité d'emploi.

    Le jury est composé, outre le président, d'un chef de service de sécurité incendie en fonction

    hiérarchique dans un établissement recevant du public ou un immeuble de grande hauteur pour le

    niveau 1, et de deux chefs de service de sécurité en fonction hiérarchique, dont l'un au moins est

    en poste dans un établissement recevant du public, pour les niveaux 2 et 3.

    Pour les niveaux 1 et 2, le ou les chefs de service sécurité incendie peuvent être remplacés par un

    adjoint de chef de service diplômé SSIAP 3, ou par un chargé de sécurité en type T diplômé PRV2

    ou AP2 à jour de leur recyclage. Ces solutions doivent être soumises à l'approbation du président.

    Les chefs de service de sécurité incendie ne peuvent pas exercer dans la même entreprise ou

    structure que l'un des candidats présentés.

    Les chefs de service de sécurité incendie sont titulaires de l'une des qualifications ou expériences

    mentionnées à l'article 6 du présent arrêté.

    Lorsque les épreuves pratiques se déroulent dans un ERP ou un IGH, le chef de service de

    sécurité incendie en fonction dans l'établissement, titulaire du diplôme répondant aux dispositions

    de l'article 6 du présent arrêté ou qualifié ERP-IGH 3 avant le 31 décembre 2005, est membre du

    jury.

    Une convention pourra prévoir les conditions de rémunération des prestations réalisées par le

    service d'incendie et de secours et le ou les chefs de service de sécurité à l'occasion des jurys

    (modèle en annexe X).

    Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examinateur ni en qualité de président.

    Après accord du président et du candidat, un formateur peut assister aux épreuves de l'examen

    mais ne doit en aucun cas intervenir dans son déroulement. Le président du jury peut inviter un

    représentant du centre de formation à éclairer le jury sur toute question utile.

    L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues en annexe IX.

    Article 10 : Procès-verbal d'examen .

    Le responsable du centre de formation agréé ou son représentant, chargé de l'organisation de

    l'examen, dresse le procès-verbal, qu'il fait signer à tous les membres du jury.

    L'original du procès-verbal d'examen est conservé par le président du jury.

    L'arrêté d'agrément du centre de formation, le planning de la session sur lequel apparaît le détail

    des enseignements (annexes II à IV), paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence

    pédagogique, doivent être annexés au procès-verbal d'examen. Ce planning est également signé

    pour validation par le directeur du centre de formation ou son représentant.

    Les fiches d'assiduité et le programme sont visés par le président et conservés par le centre de

    formation agréé.

    Une fiche individuelle d'examen par candidat non certifié est annexée au procès-verbal de

    l'examen. Elle reprend explicitement le bilan de l'épreuve QCM, des épreuves écrites pour le

    SSIAP 3 et les conditions de déclaration de l'inaptitude du candidat à l'épreuve pratique.

    La fiche individuelle d'examen est délivrée au candidat non certifié par le centre de formation

    agréé qui en conserve une copie pour un éventuel duplicata. Cette fiche sera conservée par

    l'organisme agréé pendant 5 années.

    Sans présentation de cette fiche, le candidat ne peut participer à un nouvel examen.

    Article 11 : Diplômes de qualification .

    Le centre de formation agréé doit :

    - réaliser les diplômes selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du présent arrêté,

    - proposer les diplômes à la signature du représentant du service d'incendie du lieu de la

    formation ou de l'examen,

    - pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat,

    - adresser les diplômes au service d'incendie et de secours compétent sous un délai d'un

    mois maximum après la date d'examen, de remise à niveau ou de module complémentaire,

    - assurer la traçabilité des diplômes délivrés.

    Le service d'incendie et de secours dispose, à réception des diplômes, d'un délai d'un mois

    maximum pour les mettre à disposition du centre de formation agréé. Ce délai est porté à 2 mois

    durant la période estivale.

    Chapitre 3 : Les centres de formation

    Article 12 : Agrément des centres de formation .

    Pour dispenser une formation et pour organiser un examen, un centre de formation doit

    obligatoirement disposer d'un agrément préfectoral délivré conformément aux dispositions du

    présent arrêté.

    L'agrément préfectoral permet de dispenser des formations sur l'ensemble du territoire national.

    Cet agrément préfectoral initial (ainsi que son renouvellement) doit être délivré pour l'ensemble

    des différents niveaux SSIAP (SSIAP1, SSIAP2 et SSIAP3).

    Il peut être accordé à un service public d'incendie et de secours, pour un ou plusieurs des niveaux

    susmentionnés, pour la formation de ses personnels ayant le statut de sapeur pompier.

    Tous les centres de formation doivent adresser au préfet dont relève leur siège social ou leur

    centre de formation une demande indiquant :

    1. La raison sociale ;

    2. Le nom du représentant légal et le bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant de moins de

    trois mois ;

    3. L'adresse du siège social ou du lieu de l'activité principale ;

    4. Une attestation d'assurance « responsabilité civile » ;

    5. Les moyens matériels et pédagogiques (conformes à l'annexe XI) dont il dispose ou les

    conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du public

    autorisant la manipulation, en absence du public, des installations techniques de sécurité

    (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;

    6. L'autorisation administrative de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel ou la convention,

    le contrat autorisant ces exercices dans des conditions réglementaires ou un bac à feux

    écologiques à gaz. Un descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices d'extinction de

    feu réel ;

    7. La liste et les qualifications des formateurs accompagnées de leur engagement de

    participation aux formations, complété par un curriculum vitae, et la photocopie d'une pièce

    d'identité. Les formateurs doivent justifier d'une compétence en rapport avec le niveau et la

    matière dispensée. L'un des formateurs doit justifier d'une des qualifications définies à l'article 6

    du présent arrêté.

    8. Les programmes détaillés comportant un découpage horaire pour chacun des niveaux de

    formation conformément aux tableaux figurant en annexe du présent arrêté, faisant apparaître

    le nom du formateur assurant la séquence pédagogique ;

    9. Le numéro de la déclaration d'activité auprès de la délégation régionale à la formation

    professionnelle ;

    10. Une attestation de forme juridique (SA, SARL, association...).

    Après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou du général

    commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son ressort de

    compétence, ou de l'amiral commandant le bataillon des marins pompiers pour Marseille, le préfet

    peut agréer le centre de formation, par arrêté, pour une durée de cinq ans. Cet arrêté doit

    reprendre explicitement les informations apportées par le demandeur en réponse aux obligations

    du présent article.

    L'agrément doit comporter un numéro d'ordre comportant quatre chiffres. Tout changement de

    formateur ou de convention de mise à disposition d'un lieu de formation ou d'exercices sur feu réel

    doit être porté à la connaissance du préfet ayant délivré l'agrément et faire l'objet d'un arrêté

    modificatif.

    Les courriers émanant des centres agréés doivent comporter le numéro d'agrément.

    La liste des centres agréés fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la

    préfecture.

    Les dossiers de demande de renouvellement doivent être adressés, dans les mêmes conditions

    qu'une demande initiale, au préfet du département deux mois, au moins, avant la date

    anniversaire du précédent agrément.

    Article 13 : Cessation d'activité .

    Tout centre ayant cessé son activité doit en aviser le préfet du département dans lequel il est

    agréé.

    Il doit lui transmettre les éléments permettant d'assurer la continuité de traçabilité des diplômes

    délivrés.

    Le centre ne doit plus faire mention de son agrément dans les documents et correspondances qu'il

    diffuse.

    Article 14 : Retrait d'agrément .

    Le préfet peut, au cours de la période d'agrément, demander au centre agréé des informations

    visant à vérifier le respect des conditions dans lesquelles il a été agréé. Il peut aussi faire contrôler

    les centres agréés sur l'application du présent arrêté, par un représentant, territorialement

    compétent, du Directeur départemental des services d'incendie et de secours, du Général

    commandant la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de l'Amiral commandant le Bataillon des

    marins-pompiers de Marseille et par un représentant de la Direction régionale des entreprises, de

    la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

    L'agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du préfet qui l'a délivré, notamment

    en cas de non-respect de l'application du présent arrêté.

    Ce retrait peut être prononcé par le préfet ayant délivré l'agrément sur proposition soit :

    - du préfet du lieu de formation ;

    - du directeur de la DIRECCTE ou de son représentant ;

    - du Directeur départemental des services d'incendie et de secours ou de son représentant ;

    - du Général commandant la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de son représentant ;

    - de l'Amiral commandant le Bataillon des marins-pompiers de Marseille ou de son

    représentant.

    Chapitre 4 : Application

    Article 15 : Dispositions particulières

    1. A compter du 1er janvier 2009, les postulants aux emplois d'agent, de chef d'équipe et de chef

    de service de sécurité incendie doivent être titulaires des diplômes mentionnés dans le présent

    arrêté.

    Les titulaires des diplômes délivrés pour exercer un emploi en application du présent arrêté

    peuvent accéder aux emplois et aux sessions de recyclage ou de remise à niveau mentionnés, en

    fonction de leur expérience professionnelle. Ils doivent, au préalable, être titulaires du diplôme de

    secourisme

    2. Les personnes précitées ne pouvant justifier d'au moins 1607 heures de l'activité réglementée

    par le présent arrêté sur les 36 derniers mois doivent se soumettre à une remise à niveau pour

    accéder à l'emploi (annexe V). Les candidats à la remise à niveau SSIAP 1 ou SSIAP 2 doivent au

    préalable être déclarés aptes physiquement. Cette aptitude doit être attestée par un certificat

    médical datant de moins de 3 mois conformément à l'annexe VII du présent arrêté.

    3. Les personnes titulaires de diplômes ERP ou IGH délivrés avant le 31 décembre 2005 en

    application des arrêtés du 18 mai 1998 relatifs à la qualification du personnel permanent des

    services de sécurité des établissements recevant du public (journal officiel du 21 juin 1998) et des

    immeubles de grande hauteur (journal officiel du 23 juin 1998) peuvent accéder à un stage de

    remise à niveau défini à l'annexe V pour se voir délivrer un diplôme SSIAP par équivalence.

    4. Un diplôme, par équivalence, conforme à l'annexe VIII du présent arrêté est remis lors du

    premier recyclage ou de la remise à niveau des personnels titulaires des diplômes ou des

    qualifications reconnues comme équivalentes pour exercer un emploi en application du présent

    arrêté.

    Il revient au chef du service public d'incendie compétent pour le lieu où s'est déroulée la formation

    ou à son représentant de signer le diplôme sur présentation, par l'organisme agréé, de l'attestation

    de recyclage et du diplôme original, ou des justificatifs des qualifications reconnues équivalentes,

    ou de documents apportant la preuve de l'exercice de la fonction dans un établissement recevant

    du public depuis le 1er avril 1993. Les copies de ces documents, présentées par l'organisme

    agréé, peuvent être acceptées.

    5. Tous les personnels des services de sécurité incendie doivent avoir bénéficié, au plus tard le

    1er janvier 2010, d'une formation relative à l'utilisation des défibrillateurs (semi-automatique (DSA),

    entièrement automatique (DEA), automatique externe (DAE).

    6. Les agréments délivrés en application des arrêtés du 18 mai 1998 précités restent en vigueur

    jusqu'à la date d'expiration de leur validité.

    7. Les dispositions des paragraphes1, 2 et 3 du présent article peuvent faire l'objet de dérogations.

    A cette fin, une demande doit être adressée par lettre accompagnée des pièces justificatives au

    ministère de l'intérieur, direction de la sécurité civile, bureau de la réglementation incendie et des

    risques de la vie courante.

    Les justificatifs fournis, notamment concernant les diplômes, peuvent être transmis aux services

    déconcentrés aux fins de vérification de leur authenticité.

  • La directive 1999/92CE
  • La directive 1999/92CE a pour objectif l’amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs exposés aux risques des atmosphères explosives.

    Elle doit être appliquée par tout chef d’entreprise qui exploite un procédé ou une installation où est mis en œuvre un produit combustible, dans des conditions telles qu’une ATEX est susceptible de se former.

     

  • La directive 94/9/CE

  • La directive 94/9/CE concerne la mise sur le marché des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. Cette dernière est une directive dite nouvelle approche qui a pour objectif de ne définir des exigences essentielles pour permettre la mise sur le marché des matériels.

  • Décret n° 88-1056
  • Le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 du gouvernement français, pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III: Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. Il comprend deux grandes parties comprenant elles même plusieurs sections:

    Mise en œuvre, utilisation et exploitation des installations électriques.