- Article r4323-104 du code du travail - Institut de formation et d‘équipement en securité santé et soins d‘urgence - formation premiers secours - sécurité - incendie

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- Article r4323-104 du code du travail
L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle:
1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège;
2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé;
3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle;
4° Des conditions de mises à disposition des équipements de protection individuelle.- retour a la liste



