• Règlementation > Article r4323-104 du code du travail
  • Article r4323-104 du code du travail
  • L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle:
                1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège;
                2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé;
                3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle;
                4° Des conditions de mises à disposition des équipements de protection individuelle.

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