- Article r4412-38 du code du travail - Institut de formation et d‘équipement en securité santé et soins d‘urgence - formation premiers secours - sécurité - incendie

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- Article r4412-38 du code du travail
L'employeur veille à ce que les travailleurs, ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel:
1° Reçoivent des informations appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur les lieux de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables;
2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques;
3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.- retour a la liste



