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Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées

JORF n°0169 du 22 juillet 2016 
texte n° 32 




Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées 

NOR: INTD1616470A

JORF n°0169 du 22 juillet 2016 
texte n° 32 



Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées 

NOR: INTD1616470A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/1/INTD1616470A/jo/texte
 


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer,
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 213-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 625-7 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6342-4 ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile ;
Vu l'avis du Conseil national, de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 14 juin 2016,
Arrêtent :


Le certificat mentionné à l'article R. 625-7 du code de la sécurité intérieure est attribué au regard des dispositions du présent arrêté ainsi que des critères et selon la procédure définis aux annexes du présent arrêté.


I. - Les prestataires de formation respectent le cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports dans les conditions prévues aux articles R. 612-31 et R. 622-26 du code de la sécurité intérieure.
II. - L'évaluation de la formation porte sur l'ensemble des prescriptions minimales de formation théorique et pratique définies par ces arrêtés. Son niveau d'exigence est proportionnel au niveau de compétence pour lequel le stagiaire est inscrit.
III. - Pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998, le contenu de la formation est défini par le ministre chargé des transports. L'évaluation des compétences effectuée dans le cadre de cette formation est régie par l'article 11-3-2 de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.


Le justificatif d'aptitude professionnelle comporte les informations suivantes :


- les nom et prénom du bénéficiaire ;
- la date et le lieu de naissance ;
- le numéro de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou de l'autorisation provisoire d'exercice ou de la carte professionnelle ;
- la date et le lieu de délivrance ;
- l'identité de l'organisme de formation ayant délivré la formation ;
- l'intitulé précis de la formation dont, pour les certifications professionnelles, les mentions figurant dans l'arrêté d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles publié au Journal officiel.


Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna sous réserve de l'adaptation suivante :
La référence au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.


Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, le directeur général de l'aviation civile du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général des outre-mer du ministère des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe


    ANNEXES
    ANNEXE I
    PROCÉDURE DE CERTIFICATION


    1. Définition et durée des étapes du processus.
    L'organisme certificateur remet à l'organisme de formation, au début de la procédure, une liste des éléments constitutifs du dossier de demande de certification.
    La déclaration de la recevabilité du dossier par l'organisme certificateur est conditionnée par la qualité et la complétude des pièces transmises par l'organisme de formation. Les étapes de la certification sont réalisées dans l'ordre chronologique défini ci-après :

     


    Etape 0

    Recevabilité

    Instruction du dossier par l'organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au plus tard quinze jours après la réception du dossier complet envoyé par l'organisme de formation.
    La décision de recevabilité du dossier est prise au regard, a minima, des informations mentionnées aux points 1.1, 1.4 et 2 de l'annexe II.

    Etape 1

    Audit initial
    Année N

    L'audit initial est planifié en concertation avec l'organisme de formation. Il est composé d'un volet documentaire et d'un volet pratique réalisés avant toute action de formation, susceptible d'être couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et pratique de l'audit initial peuvent être réalisés simultanément. Le volet pratique donne lieu à une visite dans les locaux de l'organisme de formation.
    L'audit initial permet d'apporter à l'organisme certificateur les éléments nécessaires à la décision d'accéder ou non à la certification.
    La décision d'accorder ou non la certification par l'organisme certificateur est prise dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de la recevabilité (étape 0).

    Etape 2

    Audit de surveillance
    Année N + 1
    Année N + 2
    Année N + 3
    Année N + 4

    L'audit de surveillance comprend un volet documentaire et un volet pratique réalisé durant une session de formation couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et pratique de l'audit de surveillance peuvent être réalisés simultanément. Les audits de surveillance sont réalisés entre le 10e et 14e mois après la date d'attribution de la certification ou après chaque audit de surveillance. L'audit de surveillance peut être planifié ou inopiné.
    Il permet de vérifier, une fois la certification délivrée, que les prescriptions définies au présent arrêté sont appliquées. Le cas échéant, l'audit de surveillance peut donner lieu au constat d'écarts avec le référentiel, que l'organisme de formation devra corriger dans un délai de deux mois.

    Etape 3

    Audit de renouvellement
    Année N + 5

    L'audit de renouvellement est planifié en concertation avec l'organisme de formation et est composé d'un volet documentaire et d'un volet pratique réalisés durant une session de formation couverte par le champ de la certification. Les volets documentaire et pratique de l'audit de renouvellement peuvent être réalisés simultanément.
    Cet audit est réalisé avant l'expiration de la certification dont la durée est de cinq ans. La durée de l'audit ne pourra excéder une journée et demie.

     


    2. Précisions sur le déroulement des étapes du processus de certification.
    L'organisme de formation est informé, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours après chaque audit, de la décision qui le concerne prise par l'organisme certificateur.
    L'organisme de certification définit dans ses procédures la durée de la période accordée à l'organisme de formation pour procéder à la levée des écarts constatés lors des audits, sans que cette durée n'excède toutefois deux mois.
    Lorsque des écarts significatifs sont constatés par l'organisme certificateur à l'occasion des audits de surveillance et de renouvellement, la certification est suspendue pendant la période mentionnée au précédent alinéa. Pendant la période de suspension, l'organisme de formation ne délivre plus de formation dans le champ de la certification, excepté pour les stagiaires ayant déjà débuté la formation à la date de la suspension.
    A l'issue de cette période, si l'organisme de formation n'a pas apporté les éléments permettant de lever les écarts constatés lors de l'audit, ou si la qualité de ces éléments n'est pas satisfaisante, l'organisme certificateur procède au refus de la certification dans le cas d'un audit initial ou au retrait de la certification dans le cas d'un audit de surveillance.
    L'organisme de formation ne peut plus délivrer de formation dans le champ de la certification. Pour à nouveau délivrer des formations relevant du champ de la certification, l'organisme procède à une nouvelle demande auprès d'un organisme certificateur à partir de l'étape 0 du processus.
    Les stagiaires ayant bénéficié de la formation pour laquelle l'audit a conclu au refus ou au retrait de la certification peuvent néanmoins bénéficier de l'attestation de compétences correspondante, à condition d'avoir réussi l'examen.
    Le succès de l'organisme de formation à l'audit initial lui permet de délivrer des attestations de formation dans le champ de la certification, y compris aux stagiaires de la session qui a fait l'objet de cet audit.
    Les décisions d'accord, de refus ou de retrait prises par l'organisme certificateur sont transmises par ce dernier au Conseil national des activités privées de sécurité.
    3. Activités de formation à titre transitoire.
    Dès réception d'une décision positive de recevabilité par l'organisme certificateur (étape 0), les organismes de formation sollicitent auprès du Conseil national des activités privées de sécurité l'autorisation provisoire mentionnée à l'article R. 625-5. La délivrance de cette autorisation leur permet de recevoir les inscriptions en vue de planifier et d'organiser la première session de formation dans le champ de la certification.

  • Annexe


    ANNEXE II
    RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE GÉNÉRAL APPLICABLE POUR L'ENSEMBLE DES FORMATIONS


    L'organisme de formation met à la disposition de l'organisme certificateur les informations suivantes :
    1. Renseignements administratifs, juridiques et économiques.
    Le responsable légal de l'organisme de formation qui fait la demande de certification indique le ou les établissement(s) qu'il souhaite voir certifié(s).
    Chaque établissement d'un même organisme de formation obtient individuellement une certification. Il dispose de tous les moyens organisationnels, en personnel et en matériel, lui permettant de réaliser les formations couvertes par le champ de la certification. La demande de chaque établissement fait l'objet d'une instruction par l'organisme certificateur.
    1.1. Légalité de l'existence.
    Extrait Kbis ou inscription à la chambre de métiers ou, pour les associations, une copie de la mention de la création de l'association parue au Journal officiel, une copie des statuts ainsi que du dernier procès-verbal de l'assemblée générale.
    Immatriculation INSEE (SIREN, SIRET et NAF).
    Numéro de déclaration de l'organisme de formation (L. 6351-1 du code du travail).
    Description des liens juridiques et financiers de l'organisme.
    1.2. Responsabilité légale.
    Identité du responsable légal (nom, prénom, date de naissance, date d'entrée dans l'organisme de formation et fonction occupée).
    1.3. Données financières.
    Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l'organisme de formation si elle remonte à moins de trois ans, l'organisme de formation communique le bilan pédagogique et financier conformément à l'article L. 6352-11 du code du travail.
    1.4. Données sociales et fiscales.
    Attestation sur l'honneur du versement des impôts et taxes.
    Attestation d'inscription et de versement (mise à jour inférieure à trois mois lors de la demande initiale) aux organismes ci-après :


    - URSSAF ou à la Caisse de mutualité sociale agricole ;
    - caisses de retraite.


    Sur les trois derniers exercices ou depuis la création de l'organisme de formation si elle remonte à moins de trois ans :


    - masse salariale globale et masse salariale correspondant à l'activité de formation couverte par le champ de la certification ;
    - nombre d'heures effectuées au total, nombre d'heures effectuées dans le cadre de l'activité de formation couverte par le champ de la certification ;
    - nombre de stagiaires en fonction des formations couvertes par le champ de la certification et de la nature de la formation délivrée (préalable ou recyclage) ;
    - déclaration annuelle des données sociales (DADS) ;
    - habilitation ou convention (INRS) pour la préparation et la validation du SST en cours de validité.


    1.5. Assurance.
    L'organisme de formation justifie, chaque année, en produisant les attestations d'assurance correspondantes, qu'il a bien souscrit les assurances destinées à couvrir sa responsabilité du fait de l'exercice des activités de formation couvertes par le champ de la certification.
    Pour une première demande de certification, l'organisme de formation peut fournir une attestation sur l'honneur de demande d'assurance couvrant sa responsabilité. L'attestation d'assurance doit être fournie à l'organisme certificateur avant le début de la première session de formation.
    2. Critères techniques.
    Les critères techniques sont à fournir par chaque établissement qui souscrit à la certification.
    2.1. Locaux.
    L'organisme de formation fournit une description assortie de photographies et de plans de ses locaux destinés :


    - à l'enseignement pratique, en fonction de l'activité pour laquelle une formation est délivrée ;
    - aux enseignements théoriques.


    2.2. Matériels affectés aux plateformes pédagogiques.
    L'organisme de formation fournit :


    - la liste exhaustive des matériels dont il dispose ;
    - ses instructions concernant l'utilisation, la maintenance périodique, l'entretien, la protection du matériel, le suivi du matériel, en tenant compte notamment des instructions du fabricant ;
    - le cas échéant, les matériels nécessaires à la formation aux gestes élémentaires de premier secours ;
    - le cas échéant, les matériels nécessaires au compte rendu, par oral et écrit, aux services de police et de gendarmerie nationale.


    L'organisme de formation dispose des locaux et des moyens adaptés en fonction de chaque activité (sanitaires, salle de formation dédiée, zone de détente…).
    3. Critères pédagogiques.
    L'organisme de formation tient, sur place, à disposition de l'organisme certificateur :


    - les supports pédagogiques utilisés pendant la formation avec indice de la nomenclature « qualité » (date d'édition / révision/ auteur) ;
    - le programme pédagogique des formations établi sur la base de l'article 2 du présent arrêté ;
    - les modalités et supports d'évaluation des acquis de la formation ;
    - un document permettant le suivi des thèmes réalisés et des évaluations des stagiaires (théoriques et pratiques).


    4. Critères concernant le déroulement de la formation.
    Les organismes de formation accueillent un maximum de douze stagiaires par formateur par session, titulaires de l'autorisation préalable ou provisoire ou de la carte professionnelle en cours de validité. Les formations sont réalisées dans les locaux et avec le matériel de l'organisme de formation.
    Pour chaque module de formation, les justificatifs de présence sont signés par les stagiaires et par le(s) formateur(s) ayant dispensé le module. Lorsque les modules de formation sont regroupés en séquence cohérente, un justificatif de présence peut être signé par demi-journée de formation.
    4.1. Formateurs.
    L'organisme de formation s'assure que le niveau de qualification professionnelle du formateur chargé de dispenser la formation est adapté et correspond aux critères définis dans les annexes correspondantes.
    Les formateurs doivent être titulaires d'une attestation de formateur au sauvetage secourisme du travail (SST) pour les modules relatifs aux gestes élémentaires de premiers secours.
    L'organisme de formation organise et le formateur anime la formation.
    L'organisme de formation transmet à l'organisme certificateur les contrats de travail ou les contrats de prestation des formateurs.
    4.2. Stagiaires.
    Pour l'obtention du justificatif d'aptitude professionnelle, les organismes de formation s'assurent que les stagiaires disposent d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension du langage nécessaire à l'exercice d'une activité privée de sécurité ou d'une activité d'agence de recherches privées ainsi que par la capacité à effectuer un compte rendu, par oral et par écrit. Leur niveau est celui défini par le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008.
    5. Critères concernant l'examen.
    Sans préjudice des articles R. 335-5 et suivants du code de l'éducation, les examens respectent les prescriptions suivantes :
    5.1. Critères concernant le jury.
    L'organisme de formation tient, sur place, à disposition de l'organisme certificateur la liste des personnes composant le jury, le planning de formation et les dates d'examen.
    Le jury est composé, a minima, de deux personnes représentant les activités privées de sécurité concernées. Les membres du jury ne font pas partie de l'organisme de formation. Ils justifient, a minima, de deux années d'exercice professionnel dans le domaine d'activité concerné.
    La composition du jury garantit son impartialité. La désignation, par l'organisme de formation, des membres du jury et du président du jury est validée par l'autorité délivrant le titre enregistré au RNCP ou les certificats de qualification professionnelle.
    Le président du jury a voix prépondérante.
    5.2. Contenu de l'examen.
    L'examen doit comprendre une épreuve pratique et une épreuve théorique propres à vérifier les connaissances et les savoir-faire des candidats au regard du cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
    Les épreuves théoriques peuvent comporter des questions à choix multiple (QCM). Dans ce cas, l'organisateur de l'examen doit disposer d'un système sécurisé de tirage au sort des questions. Les questions doivent être tirées au sort le jour de l'examen. L'examen théorique se déroule en présence d'au moins un membre du jury.
    Les épreuves pratiques sont obligatoires et se déroulent en présence d'au moins deux membres du jury.
    5.3. Déroulement de l'examen.
    Les membres du jury veillent au bon déroulé des examens et son président mentionne tout incident au procès-verbal.
    Le président du jury accueille et informe les candidats sur les modalités et le déroulement de l'examen.
    Avant le début de l'examen, les candidats doivent se munir d'un document original justifiant de leur identité, avec photo.
    5.4. Procès-verbal d'examen.
    Le président du jury dresse le procès-verbal qu'il fait signer à tous les membres du jury. L'original du procès-verbal d'examen est conservé par l'organisme de formation et une copie est conservée par le président du jury.
    Le planning de la session sur lequel apparaît l'ensemble des modules dispensés, paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, doit être annexés au procès-verbal d'examen. Ce planning est également signé pour validation par le directeur du centre de formation ou son représentant.
    Les justificatifs de présence sont visés par le président du jury et conservées par l'organisme de formation.
    Ces éléments sont conservés par l'organisme de formation pendant cinq années.
    6. Transparence.
    L'organisme de formation tient, sur place, à disposition de l'organisme certificateur et du Conseil national des activités privées de sécurité :


    - la liste de son personnel, interne ou occasionnel (contrats de travail, contrats de prestation, attestations de formation) ;
    - la liste de(s) stagiaire(s) (civilité, prénom, nom, date de naissance) et les justificatifs de présence lors de la session et de l'évaluation ;
    - les justificatifs des attestations de compétence délivrées ;
    - le nom de l'organisme de formation, son SIRET et son numéro de déclaration ;
    - l'identité du correspondant (civilité, prénom, nom, date de naissance, adresse postale et adresse mél) ;
    - la date de validité de la certification ;
    - le type de formation, le lieu, la date de début et de fin de la session ;
    - l'identité du ou des formateur(s) ;
    - les résultats de l'évaluation ;
    - la composition du jury (civilité, prénom, nom, date de naissance) par session de formation.


    L'organisme certificateur peut demander à l'organisme de formation qu'il lui transmette tout ou partie des informations susmentionnées, au plus tard dix jours avant un audit planifié.

  • Annexe


    ANNEXE III
    RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ DE SURVEILLANCE HUMAINE OU SURVEILLANCE PAR DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES DE SÉCURITÉ OU GARDIENNAGE


    Ce référentiel n'est pas applicable pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
    1. Locaux.


    - une surface intérieure ou une surface extérieure suffisante pour permettre l'exercice de ronde de surveillance sur un parcours, d'une distance minimale de 100 mètres, avec pointeaux fixes et comprenant :
    - des escaliers ; ou
    - des couloirs ; ou
    - des salles (à l'exclusion de la salle utilisée pour les cours théoriques) ; ou
    - un parking.


    - une zone permettant l'emploi d'extincteurs sur feu réel ou un bac à feu écologique à gaz ;
    - un lieu dédié et indépendant propre à la mise en place d'un poste central de sécurité dont les principaux équipements de sécurité, définis au point 2.2, seront installés de façon permanente et fixe.


    2. Matériels.
    2.1. Matériels minimums dédiés uniquement à la formation.


    - blocs d'éclairage de sécurité ;
    - détecteurs d'incendie et déclencheurs manuels ;
    - un extincteur en coupe, six extincteurs à eau, un extincteur CO2 ;
    - plusieurs têtes d'extinction automatique à eau non fixées ;
    - les matériels nécessaires à l'obtention de l'habilitation INRS ;
    - des mannequins nourrissons, enfants et adultes permettant la formation des gestes de premiers secours ;
    - un défibrillateur de formation automatique externe ou semi-automatique ;
    - un cahier de suivi de l'entretien sanitaire du matériel secourisme ;
    - des gants adaptés pour l'exercice des palpations de sécurité ;
    - un magnétomètre (détecteur de métaux portatifs) ;
    - engins pyrotechniques permettant la réalisation de mise en situation pratique pour leur neutralisation.


    2.2. Poste central de sécurité pédagogique.
    L'organisme de formation doit disposer d'un poste central de sécurité dédié à la formation et comprenant au minimum :


    - un système de sécurité incendie : une centrale de mise en sécurité incendie ou un système analogue, équipée de voyants réglementaires pouvant permettre de localiser l'incident et de générer une alarme et une alerte en cas de feux et de défaut d'alimentions ;
    - un système de pointage et d'enregistrement des rondes permettant d'organiser des exercices pratiques avec 6 points de contrôles et les points d'événement « incendie », « fuite d'eau » et « effraction » ;
    - 3 appareils émetteur-récepteur dont un est équipé de la fonction protection du travailleur isolé (PTI) ou dispositif d'alarme pour travailleur isolé (DATI) ;
    - 3 téléphones, et leur mode d'emploi, permettant de simuler une communication entre le poste de contrôle et un interlocuteur situé dans une pièce différente ;
    - une armoire à clés comportant différents types de moyen d'accès ;
    - une centrale d'alarme intrusion ou un système analogue en état de fonctionnement reliée à différents types de détecteurs ;
    - un système de vidéosurveillance équipée d'au minimum 3 caméras ;
    - un registre de consignes ;
    - un registre de clés, de badges et de visiteurs ;
    - un modèle de permis feu ;
    - un ordinateur permettant d'établir un compte-rendu, une main courante électronique, un rapport d'anomalie fonctionnelle et permettant d'archiver les rondes effectuées sur les quatre dernières sessions de formation ;
    - un modèle de main courante et de rapport d'anomalie en version papier.


    3. Formateurs.
    Les formateurs disposent a minima :


    - pour les modules relatifs à la prévention des risques incendie, un diplôme SSIAP et des attestations de recyclage correspondantes ;
    - pour les modules SST, une attestation de formation de formateur SST.


    Les formateurs disposent, a minima, pour les modules relatifs à l'activité de surveillance générale et de gardiennage :


    - soit de 2 années d'exercice professionnel dans le domaine de l'activité concernée ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que d'une attestation de formation en tant que formateur ;
    - soit de 2 années d'exercice professionnel dans la formation aux activités privées de sécurité ou dans le domaine de la sécurité publique ainsi que du certificat de qualification professionnelle ou d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV minimum, relatif à l'activité concernée.

  • Annexe


    ANNEXE IV
    RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ D'AGENT CYNOPHILE


    Les modules de formation relatifs à la surveillance générale doivent être dispensés dans les conditions fixées à l'annexe II.
    Au-delà du référentiel technique défini à l'annexe II, les modules relatifs à la surveillance et au gardiennage avec l'usage d'un chien doivent être dispensés par un organisme de formation respectant les conditions fixées par la présente annexe.
    1. Dispositions générales.
    L'organisme de formation respecte les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens.
    Il tient à la disposition de l'organisme certificateur le récépissé de la déclaration d'activité des professionnels exerçant des activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques, en application de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime, mentionnant l'activité de dressage au mordant.
    2. Matériels spécifiques minimums dédiés à la formation.


    - chenil sécurisé ou des boxes d'attente ou un parking ombragé pour les véhicules équipés de caisse de transport, permettant d'accueillir les chiens ;
    - un point d'eau hors gel ;
    - terrain d'une surface minimale de 1000 m2 et doté d'un grillage d'une hauteur minimale d'un mètre comportant des obstacles propres à l'exercice de parcours canin d'agilité ;
    - pour les organismes de formation ne disposant pas à proximité du terrain de leur salle de cours, une salle de réunion adaptée ;
    - l'organisme de formation doit pouvoir disposer de locaux (hangar, entrepôt, parking) permettant de travailler les chiens dans des environnements différents ;
    - matériels de protection pour la pratique du mordant : chiffons, boudins, manche de débourrage, deux costumes de protection dont un costume de déconditionnement, un gilet de frappe muselée ;
    - un registre au mordant permettant d'établir le suivi de la formation du binôme maître-chien ;
    - lecteur de puces électroniques permettant l'identification des chiens ;
    - un pistolet d'alarme 6 millimètres ;
    - une zone de détente pour les chiens.


    3. Formateurs.
    Les formateurs disposent a minima :


    - d'un certificat ou diplôme inscrit au RNCP relatif à la formation aux connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-27 et R. 612-28 du code de la sécurité intérieure et il justifie de deux années d'exercice professionnel dans le domaine de la formation canine ;
    - du certificat de capacité des animaux de compagnie d'espèces domestiques (CCAD) et, pour les modules relatifs à la pratique au mordant et frappe muselée, du certificat de capacité pour le dressage de chiens au mordant.

  • Annexe


    ANNEXE V
    RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ DE VIDÉOPROTECTION ET DE TÉLÉSURVEILANCE


    Les modules de formation relatifs à la surveillance générale doivent être dispensés dans les conditions fixées à l'annexe II.
    1. Matériels spécifiques minimums.


    - moyens d'affichage dynamique comprenant au moins un écran de 140 cm minimum ou un vidéoprojecteur ;
    - un moyen de connexion permettant de se relier en temps réel à une station centrale de télésurveillance ou à une plateforme numérique administrée ou un logiciel métier permettant de dispenser la formation spécifique de manière équivalente ;
    - matériels de sécurité électronique permettant d'étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des alarmes et des capteurs ;
    - ordinateur ;
    - matériels d'enregistrement et de restitution vidéo/audio permettant la transmission et la gestion à distance d'informations audiovisuelles ;
    - les documents et certifications permettant l'enseignement des modules de formation du cahier des charges mentionné à l'article 2 du présent arrêté.


    Pour la formation pratique, l'organisme de formation peut passer une convention avec une entreprise qui dispose de l'ensemble des matériels susmentionnés pour assurer la surveillance par des systèmes électroniques de ses biens. L'organisme de formation met à disposition de l'organisme certificateur la convention ainsi que l'ensemble des éléments permettant de s'assurer de la qualité de la formation.
    2. Formateurs.
    Les formateurs aux modules relatifs à la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité doivent a minima :


    - justifier de trois années d'exercice professionnel dans le domaine de la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ;
    - être titulaire du certificat de qualification professionnelle ou d'une certification professionnelle enregistrée au RNCP, de niveau IV, relatif à la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ;
    - être titulaire d'une attestation de formation de formateur ou d'une attestation de tutorat effectué avec un formateur expérimenté dans le domaine de la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.

  • Annexe


    ANNEXE VI
    RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ D'AGENT DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE


    La présente annexe définit les critères spécifiques applicables, en vue de la délivrance du certificat mentionné à l'article 1er du présent arrêté, aux organismes dispensant une formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998.
    I. - Pour les formations relevant de la présente annexe, la décision de certification délivrée par le ministre chargé des transports, en application de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile, atteste des compétences exigées par le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 susvisé.
    II. - Le volet pratique des audits de surveillance, mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, est réalisé dans le respect des obligations de vérification des antécédents mentionnées aux articles 11-1-1 et 11-1-2 de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé, dans l'hypothèse où l'auditeur a accès à des informations non publiquement accessibles.
    III. - Par dérogation au point 3 du référentiel technique général, défini à l'annexe II, en vue de l'appréciation des critères pédagogiques, l'organisme de formation tient, sur place, à disposition de l'organisme certificateur uniquement la référence (le numéro d'approbation ou de validation et la version) des cours utilisés.
    Les critères relatifs au jury et à l'examen, figurant à l'annexe II, ne sont pas applicables à la certification des agents de sûreté de l'aviation civile, dont les modalités sont définies par l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.
    IV. - Le référentiel technique particulier pour l'activité d'agent de sûreté aéroportuaire est défini ci-dessous :
    1. Matériels.
    Les matériels, méthodes et outils pédagogiques comprennent les éléments suivants :


    - les cours de référence mis à disposition ou les cours approuvés par le ministre chargé des transports mentionnés dans l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé ;
    - un simulateur en imagerie radioscopique répondant à l'approbation des cours imagerie de formation initiale en cours de validité et correspondant à la typologie dispensée ;
    - un vidéoprojecteur ou tout autre système équivalent connecté à un des postes informatiques équipés du simulateur d'imagerie ;
    - des postes informatiques donnant accès au simulateur d'imagerie radioscopique (un poste informatique pour deux stagiaires maximum) ;
    - un matériel permettant la présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, de simulant d'explosifs et d'engins explosifs, improvisés factices, en propriété propre ou mis à disposition ;
    - la présentation concrète ou au travers d'un diaporama des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques.


    2. Formateurs.
    Le niveau de compétence professionnelle du formateur chargé de dispenser la formation relevant de la présente annexe correspond à la certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile délivrée par le ministre chargé des transports, en application de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile.
    Le formateur est titulaire de la certification « module général » en cours de validité et, le cas échéant, de la certification « module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté » mentionnés dans l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.

  • Annexe


    ANNEXE VII
    RÉFÉRENTIEL TECHNIQUE PARTICULIER POUR L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT DE FONDS


    1. Matériels spécifiques minimums.
    1.1. Pour l'unité de valeur spécifique « métiers de convoyage de fonds et valeurs » :


    - accès à un stand de tir réglementaire (en propre ou sous convention) ;
    - mise à disposition des armes, des munitions et des cibleries réglementaires ;
    - accès à des véhicules blindés ou semi-blindés réglementaires et roulants (en propre ou sous convention) ;
    - mise à disposition des équipements spécifiques réglementairement requis : gilets pare balles, masques à gaz, radio, valises équipées d'un dispositif de neutralisation de billets en service dans les entreprises.


    1.2. Pour l'unité de valeur spécifique « gestion et maintenance d'installations automatisées » :


    - accès à un local technique d'automate de formation ;
    - mise à disposition d'au moins un automate en état de fonctionnement ;
    - mise à disposition d'accessoires types coffre-relais (en propre ou sous convention) ;
    - mise à disposition des équipements spécifiques réglementairement requis : radio, téléphone, alarme spécifique, compteuse, vignettes pour chargement.


    1.3. Pour l'unité de valeur spé